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La communauté bahá’íe d’Egypte subit de lourdes discriminations

.: le 17 mars 2008

Les membres de la communauté bahá’íe d’Egypte souffrent de discriminations comme le démontre cette étude de Nael Georges.

La communauté Bahá’íe constitue une minorité religieuse [1] qui se trouve notamment en Égypte, en Jordanie et en Iran. La communauté Bahá’íe d’Egypte [2] est parmi les plus actives au Moyen Orient, avec ses associations et institutions déployées à l’intérieur et à l’extérieur du pays. Ce rapport examiner la situation de la minorité Bahá’íe en Égypte. Cette question a attiré l’attention de la communauté internationale ces dernières années en raison des multiples violations à l’égard des personnes appartenant à cette minorité.

1. LA PROTECTION DE LA LIBERTE RELIGIEUSE ET LES DROITS DES MINORITES

La protection des minorités est fondamentale et essentielle à la stabilité, à la sécurité et à la paix. L’Assemblée générale des Nations unies l’a confirmé dans sa résolution du 20 février 2002 dans laquelle elle prévoit que « la promotion et la protection effectives des droits des personnes appartenant à des minorités est un élément fondamental de la promotion et de la protection des droits de l’homme, et reconnaissant que les mesures prises dans ce domaine peuvent également contribuer pour une part décisive à la prévention des conflits » [3]. La protection des minorités constitue également un principe inhérent de la société démocratique. Cette dernière peut être légitimée par la décision de la majorité à condition que les droits de l’homme et les libertés fondamentales des minorités soient protégés. La démocratie ne donne jamais le droit à la majorité de prendre des décisions contraires au respect de la personne humaine comme l’interdiction d’adopter et de pratiquer une religion autre que celle de la majorité.

1.1. La protection internationale

L’Egypte a ratifié un grand nombre de conventions internationales relatives aux droits de l’homme. Elle a également participé à l’élaboration de la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction. L’Egypte a notamment ratifié les deux Pactes relatifs aux droits de l’homme le 14 janvier 1982 [4]. Elle a également ratifié la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale [5] et la Convention relative aux droits de l’enfant le 6 juillet 1990 [6]. Enfin l’Egypte a accepté, le 28 mars 1962, la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement de l’UNESCO. Les dispositions de ces instruments assurent d’un part une protection de la liberté religieuse et de l’autre une protection des droits des minorités.

1.1.1. La protection de la liberté religieuse

Le droit à la liberté religieuse est assuré par la plupart des instruments internationaux relatif aux droits de l’homme. Comme l’article 18 du Pacte relatif aux droits civils et politiques qui prévoit que :

« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement. 2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix. 3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui. 4. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions ». Donc cet article constitue une avancée considérable en matière de la liberté religieuse car, à la différence de l’article 18 de DUDH [7], il a une force juridique contraignante pour les Etats adhérents. Cependant le Pacte est en recul par rapport la DUDH [8] en ce qui concerne le droit de changer de religion ou de convection. L’article 18 du pacte mentionne la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix. Pour certains auteurs, comme le Professeur Sami Aldeeb, « ce compromis ne dépasse pas le cadre formel, car le choix dont il est question implique la possibilité de changer de religion » [9].

Non seulement cet instrument garantit la liberté de religion, mais aussi cette protection est assurée par les autres instruments internationaux comme la Convention sur l’élimination de la discrimination raciale (article 5, d, vii) et la Convention relative aux droits de l’enfant (article 14). Le droit de réunion et d’association est l’un des droits qui se rapportent à la liberté de religion. Ce droit est également protégé en vertu de l’article 21 et l’article 22/1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que l’article 5, d, ix de la Convention internationale sur l’élimination de la discrimination raciale. La Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction [10] a pour objectif de combattre l’intolérance et la discrimination [11]. Elle constitue également l’un des plus importants instruments à vocation universelle, qui permet à promouvoir le principe de la liberté religieuse.

1.1.2. La protection des droits des minorités

A l’instar de la protection de la liberté religieuse, les instruments internationaux mentionnés ci-dessus visent à la protection des droits des minorités. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques proclame dans l’article 27 que « dans les états où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d’avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d’employer leur propre langue ». Cet article a une force contraignante pour les Etats ayant accepté ses dispositions. Il forme également le cadre général des dispositions juridique en cette matière.

La Convention relative aux droits de l’enfant accorde dans son article 30 une protection aux minorités. Cet article concerne les minorités ; il fait allusion explicitement sur le terme minorité ainsi que sur les droits des enfants appartenant aux minorités. Cet article prévoit que « dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d’origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d’avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d’employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe. ». On considère que les dispositions de cette convention sont très utiles à la protection des minorités car elle assure, en plus d’un égalité et non discrimination, l’instruction des enfants (les nouvelles générations) d’une manière permettant l’instauration de la tolérance et de paix dans la société. Nous citons également la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques qui constitue une étape importante vers une protection universelle des droits des minorités [12].

1.2. La protection nationale

Le gouvernement de l’Égypte proclame sa volonté d’engager un dialogue avec les Organisations des droits de l’homme en vu de respect ces droits ainsi qu’à sauvegarder les droits des minorités religieuses vivant sur son territoire. A l’instar des instruments internationaux mentionnés ci-dessus, la constitution égyptienne garantit la liberté de religion et l’égalité de tous les citoyens. Le gouvernement égyptien s’engage en vertu de l’article 8 à prendre des mesures positives pour « assure l’égalité des chances pour tous les citoyens ».

L’article 46 de la constitution concerne la liberté religieuse, il dispose que « l’Etat garantit la liberté de croyance et la liberté de l’exercice du culte ». L’article 40 de ladite constitution dispose que « les citoyens sont égaux devant la loi. Ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs publics, sans distinction de race, d’origine, de langue, de religion ou de conviction ». Il ressort que la Constitution égyptienne garantit les droits fondamentaux des minorités notamment la liberté religieuse et la non discrimination. Toutefois, le non respect de ces dispositions par le gouvernement égyptien rend ces droits inefficaces.

Enfin, le gouvernement égyptienne attribue également aux Conventions internationales la valeur d’une loi nationale. La constitution prévoit dans son article 151 que « le Président de la République conclut les traités et les communique à l’Assemblée du Peuple accompagnés d’un exposé adéquat. Ils auront force de loi après leur conclusion, leur ratification et leur publication, conformément aux conditions en vigueur ».

2. LES OBLIGATIONS EGYPTIENNES A L’EGARD DE LA COMMUNAUTE BAHA’IE

Les instruments internationaux ainsi que la constitution indiquées ci-dessus montrent clairement que les droits des minorités et la liberté de religion sont indispensables pour la protection des Droits de l’Homme. Comme nous l’avons constaté dans le premier chapitre, le gouvernement égyptien s’est engagé à garantir les droits des minorités y compris la liberté religieuse. Dans ce contexte, nous aborderons dans ce chapitre la situation de la communauté Bahá’íe en Égypte en tant qu’une minorité religieuse. Il s’agit d’examiner les difficultés que rencontre cette minorité ainsi que les violation de leurs droits. Ce qui est en principe dû à leur non reconnaissance par le gouvernement égyptien. Ensuite, nous examinerons les démarches judiciaires illégales prises à leur égard notamment par la Cour suprême égyptienne.

2.1. La violation des droits des Bahá’ís à la lumière des instruments de protection

Les violations des droits de l’homme à l’égard des personnes appartenant à la communauté Bahá’ís se sont multipliées à cause de leur croyance religieuse. En effet le gouvernement égyptien refuse de reconnaître officiellement leur religion. Les administrations d’état civil ont arrêté depuis 1980 la délivrance de cartes d’identité aux Bahá’ís [13]. En conséquence, les personnes appartenant à cette minorité sont privées de l’accès à la plupart des droits de citoyenneté comme l’éducation, les services financier, et même des soins médicaux. Ils ne peuvent pas non plus disposer d’un compte bancaire, recevoir un salaire ou une pension, conclure un contrat ou obtenir des certificats de décès et de la naissance.

En effet, les bahá’ís ne jouissent pas de leurs droits civils et politiques à l’instar d’autres citoyens égyptiens. Cela constitue une violation du principe relatif à la non-discrimination qui est protégée par l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. C’est à la lumière de ces violations, plusieurs Organisations internationales ont recommandé à l’Egypte de respecter ses engagements internationaux. Le Comité des droits de l’homme a écrit : « Le Comité relève avec préoccupation les atteintes à la liberté de religion ou de conviction.

• Le Comité déplore l’interdiction de culte frappant la communauté Bahá’íe ;
• Le Comité s’inquiète, en outre, des pressions sur la justice exercées par des extrémistes se réclamant de l’islam, qui parviennent même, dans certains cas, à imposer aux tribunaux leur propre interprétation de la religion (art. 14, 18 et 19 du Pacte).

L’État partie doit, d’une part, mettre son droit interne et sa pratique en conformité avec l’article 18 du Pacte au regard des droits des membres de la communauté Bahá’íe et, d’autre part, renforcer sa législation, notamment la loi n° 3 de 1996, pour se conformer aux articles 14, 18 et 19 du Pacte » [14].

L’Egypte ne respecte pas ses engagements relatifs à la protection de l’enfant en vertu de la Convention relative aux droits de l’enfant et de la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement [15] dont l’Egypte a adhéré sans aucune réserve [16]. En effet les membres de cette communauté ne peuvent accéder à l’école ou à l’université. Dans ce cadre, les enfants appartenant à cette communauté se sont vus refuser des certificats de naissance, nécessaire pour l’inscription à l’école dans le mesure où leurs parents refusent de les identifier comme étant faussement musulmans. La dénégation des droits à la citoyenneté est incompatible non seulement avec les dispositions des instruments internationales, mais aussi avec la constitution égyptienne, qui protège ces droits comme nous avons constaté en premier chapitre.

Bien que le droit de changer de religion est reconnue dans le cadre des normes internationaux des droits de l’homme, les autorités égyptiennes ne reconnaissent pas ce droit et la police égyptienne ont harcelé ceux qui se sont convertis de l’Islam à une autre religion [17]. La communauté Bahá’íe rencontre également des problèmes et des persécutions par l’autorité égyptienne en raison de leur participation à des réunions religieuses. Ce qui constitue une violation de l’article 21 et de l’article 22/1 du Pacte international relatif aux droits civils et politique [18].

2.2. Les mesures judiciaires illégales prises à l’encontre de la minorité Bahá’íe

En mai 2006, le gouvernement égyptien a demandé à la Cour suprême égyptienne de juger le cas de la Communauté Bahá’íe. Suite à cette demande, la Cour a émis sa décision finale le 16 décembre 2006 dans laquelle elle déclare que : « toutes les constitutions égyptiennes ont garanti la liberté de croyance et la liberté des rites religieux, car elles constituent des principes fondamentaux dans tous les pays civilisés. Chaque être humain a le droit de croire à la religion ou la conviction qui satisfait sa conscience et qui plaît à son âme. Nulle autorité n’a le pouvoir sur ce que la personne croit profondément en son âme et conscience.

La cour ajoute, en contradiction avec ledit paragraphe, que « la conviction Bahá’íe - comme conclu à l’unanimité par les imams musulmans, ainsi que les décisions de la Cour suprême constitutionnelle d’Egypte et le Conseil d’Etat égyptien - ne figure pas parmi les religions reconnues, en conséquence, quiconque la suit, parmi les musulmans, est considéré comme un apostat. Il s’ensuit qu’un passeport ou une carte d’identité ne sera pas attribué à une personne appartenant à la communauté Bahá’íe » [19]. Cette décision était déraisonnable et en contradiction avec les principes de la liberté religieuse, la non-discrimination et l’égalité entre les citoyens égyptiens que devraient être protégés en vertu de la Constitution égyptienne et les instruments internationaux mentionnés ci-dessus. Dans ce contexte, le Comité des droits de l’homme a noté que la Cour égyptienne a restreint la définition de la discrimination raciale par rapport à la définition donnée par la Convention.

L’apparaît judiciaire égyptien n’est pas le seul à combattre la liberté religieuse de la communauté Bahá’íe. Les chefs religieux contribuent à influencer la politique égyptienne notamment par leurs Fatwas [20]. Dans ce cadre, Al-Azhar [21] a émis une Fatwa dans laquelle elle accuse les membres de cette communauté d’avoir des liens avec le sionisme international ainsi que de l’apostasie [22]. Il existe également un décret présidentiel 263/1960 selon lequel cette religion est interdite en Egypte [23].

Il ressort que la plupart des personnes appartenant à la communauté Bahá’íe ne possèdent aucun document officiel parce qu’ils ont refusé d’être enregistrée comme appartenant à une autre religion. En effet, le gouvernement égyptien les invitent de renoncer à leur religion et de choisir entre les trois religions reconnues en Égypte : l’islam, le christianisme et le judaïsme.

Conclusion

Les membres de la communauté Bahá’íe sont face à une non reconnaissance de leur statut juridique par le gouvernement égyptien. Celui-ci n’accepte aucune religion en d’hors des trois religion monothéiste : l’islam, le christianisme, et le judaïsme. En effet, le problème vient de la non séparation entre l’Etat et la religion en Egypte, à l’instar de la grande majorité des pays de la région. La religion constitue un facteur essentiel dans la politique et les législations égyptiennes [24]. Ce qui est renforcé par le fait que le gouvernement égyptien vise à satisfaire les institutions religieuses dans le but de maintenir son régime. La constitution prévoit naturellement le respect de la liberté religieuse et l’égalité entre les citoyens. Toutefois, les musulmans jouissent de privilèges que les non musulmans ne possèdent pas. Citons par exemple la discrimination au sein de la fonction publique ainsi que l’interdiction pour les non musulmans d’enseigner l’arabe en tant que la langue du Coran.

Il est nécessaire de signaler que le système éducatif égyptien est en grande partie responsable des problèmes entre les musulmans et les non musulmans. Les défauts de ce dernier paraissent en deux points essentiels :

• Les programmes de l’école publique intègrent une éducation religieuse obligatoire ; mais en revanche il n’y pas d’obligation de neutralité et de respect des autres religions. L’enseignement reste attaché d’une manière profonde à la religion islamique que ce soit dans l’enseignement de l’arabe, langue du pays, qui fait en permanence référence à l’enseignement du Coran ou bien dans les Constitutions [25], programme de l’enseignement général [26], etc. ». De plus, ces enseignements ne permettent pas aux étudiants de bien connaître la religion de l’autre, sauf pour la dénigrer.

• Les principaux articles sur la liberté religieuse dans les textes internationaux ne sont pas mentionnés dans le système éducatif. Ces articles ont pour objectif de renforcer la culture de la tolérance entre les religions et de défendre la liberté de religion selon les droits de l’homme, alors que dans la loi islamique elle n’est pas respectée.

Dans ce contexte, le professeur Sami Aldeeb écrit : « Quant à l’Égypte, elle recourt à un système éducatif qu’on peut qualifier de dictatorial et de lavage de cerveaux. Ce système est contraire aux droits de l’homme parce qu’il confisque la liberté individuelle et pratique le prosélytisme à outrance au mépris des autres. Le prix payé par ce système égyptien est trop élevé, sous forme d’inquisition contre les intellectuels, de conflits intercommunautaires sanglants et d’instabilité politique croissante » [27]. D’après lui, il faut surtout abolir le terme « kafir » (mécréant) de l’enseignement égyptien, car les non-musulmans se voient désignés comme les infidèles, les mécréants, ceux qui provoquent la colère de Dieu, l’ennemi de Dieu et des musulmans. Bref, l’éducation en Egypte enseigne les préjugés et la haine.

Enfin, le gouvernement égyptien se trouve face à deux solutions concernant la communauté Bahá’íe. D’une part, il peut ne pas reconnaître cette religion, et donc obliger les individus à choisir parmi quelques religions officiellement reconnues, en violant le principe de la liberté de conscience : c’est le cas actuellement en Egypte ainsi que dans certains pays de la région. Il peut d’autre part, reconnaître cette religion en permettant à ses ressortissants de bien intégrer la société et contribuer à son développement. La dernière solution nous apparaît plus logique et appropriée. Tout d’abord parce que la non reconnaissance de cette religion crée évidement un problème pour cette minorité religieuse. Ensuite, l’existence d’un problème pour une minorité dans un Etat en est également un pour la majorité et donc pour la société dans son ensemble. La non intégration de certains groupes dans cet Etat crée une situation d’incohérence et de bouleversement conduisant à des tensions et parfois à une guerre civile.

Nael GEORGES © Middle East Pact

Né en 1981 à Marmarita (Syrie), Nael Georges a obtenu une licence de la faculté de droit de l’Université de Damas et un master de l’Université Pierre Mendès France de Grenoble. Il est doctorant en Droits de l’Homme (Sujet de thèse : « Le droit des minorités : Le cas des chrétiens au Moyen-Orient ») et membre actif au sein du Middle East Pact.

Notes

[1] La foi bahá’íe est née au milieu du XIXème siècle avec comme premier apôtre Al-Mirza Ali Mohamed Al-Chirazi, né en 1844.

[2] Il est difficile de déterminer le nombre des personnes appartenant à cette communauté en Egypte, en raison de l’absence de documents officiels. Mais ils sont estimés à dix mille membres.

[3] AG, Résolution sur le rapport de la Troisième Commission A/RES/56/162.

[4] L’Egypte est le seul Etat au Moyen Orient qui a mis en cause certaines dispositions des Pactes en faisant une déclaration ambiguë. En effet, lors de la ratification de ces Pactes, l’Egypte a déclaré que « … Vu les dispositions de la Charia islamique, vu la conformité du Pacte avec lesdites dispositions … [le gouvernement égyptien accepte lesdits Pactes, y adhère et le ratifie] ». Cette déclaration ne peut être considérée comme réserve. Toutefois, le manque de clarté dans cette déclaration a soulevé la protestation du Comité des droits de l’homme. Cette dernière a prié l’Egypte « de préciser la portée de sa déclaration ou de la retirer ». Le gouvernement égyptien n’a toujours pas clarifié les effets de cette déclaration. Ce qui amène à qualifier le comportement de l’Egypte « d’hypocrite ».

[5] L’Egypte, la Syrie et la Jordanie et le Liban n’ont pas accepté les procédures des plaintes en vertu de l’article 14 de cette convention.

[6] Tous les Etats arabes ont ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant à l’exception de la Somalie qui l’a signée sans la ratifier.

[7] Cet article concerne également la liberté religieuse.

[8] Le droit de changer de religion est mentionné expressément dans l’article 18 de la DUDH.

[9] Cf., Non-Musulmans en pays d’Islam : cas de l’Egypte, thèse de droit, Fribourg (Suisse), 1979, p. 308.

[10] Proclamée par l’Assemblée générale des Nations unies, le 25 novembre 1981 (résolution 36/55).

[11] Elle insiste également sur l’importance du pluralisme éducatif.

[12] Adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 47/135 du 18 décembre 1992.

[13] Le gouvernement exige que tous les documents d’identité mentionnent l’appartenance religieuse.

[14] Observations finales du Comité des droits de l’homme, Egypte, CCPR/CO/76/EGY, 28 novembre 2002, point. 17. Voir aussi, la Résolution du Parlement européen sur la situation des droits de l’homme en Egypte, 17 janvier 2008.

[15] Adopté en décembre1960 par l’UNESCO.

[16] La Convention interdit toute réserve (article 9).

[17] La conversion des non-musulmans à l’islam est encouragée par l’autorité égyptienne, en revanche la conversion des musulmans à une autre religion est interdite en Egypte. Ceci est incompatible avec le principe d’égalité.

[18] Cf. infra.

[19] Notre traduction.

[20] La fatwa est une source de droit islamique.

[21] Université islamique égyptienne et première instance représentative de l’Islam sunnite dans le monde.

[22] Cf., Sami Al-Deeb, Revue Praxis juridique et religion, 3.1.1986, pp. 69-70.

[23] Cf., aussi la loi 263 de 1960.

[24] L’article 2 de la constitution égyptienne prévoit que « l’Islam est la religion de l’Etat dont la langue officielle est l’arabe ; les principes de la loi islamique constituent la source principale de législation ». En conséquence, les autres minorités religieuse en sont affectées.

[25] Cf. supra.

[26] Contrairement à la Syrie, l’Egypte considère l’éducation religieuse comme une matière principale à l’école.

[27] Cf., L’enseignement religieux en Égypte et en Suisse, Sami Aldeeb, p. 16.

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